TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302252_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B C, représenté par Me Léandri, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du maire de la commune d'Aure-sur-Mer refusant de procéder immédiatement aux travaux urgents permettant l'écoulement des eaux pluviales dans la canalisation prévue à cet effet, rue des Bateaux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Aure-sur-Mer de procéder aux travaux urgents de nature à permettre l'écoulement des eaux pluviales dans la canalisation rue des Bateaux sous huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aure-sur-Mer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - depuis le mois de juin 2022, un ruisseau s'est formé rue des Bateaux, qui présente une forte pente Sud/Nord vers la mer ; une canalisation présente sous la chaussée, qui s'est manifestement bouchée, collecte les eaux pluviales et les eaux de sources en amont de la rue des Bateaux vers la mer ; - l'eau s'infiltre dans son jardin, en endommageant un mur de clôture pourtant récemment rénové, inonde une dépendance et le garage de sa propriété, les biens entreposés et le muret du jardin côté mer ; - le passage de l'eau sur la chaussée la rend extrêmement glissante ; - l'inaction du maire et du préfet a pour conséquence d'aggraver le dommage subi ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la carence du maire à prendre les mesures de police nécessaires pour assurer la sécurité des administrés constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - en application de l'article R. 141-2 du code de la voirie routière, la commune est tenue d'établir un profil en long et en travers des voies communales de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales de la plateforme vers les fossés chargés de collecter ou d'infiltrer ces eaux ; - si l'écoulement des eaux est aggravé par le mauvais entretien d'un ouvrage de recueil des eaux pluviales, la commune propriétaire de la voirie doit effectuer les travaux de nature à y mettre un terme ; - le maire n'a pas donné suite à sa mise en demeure de procéder immédiatement aux travaux urgents de nature à permettre l'écoulement des eaux pluviales dans la canalisation rue des Bateaux, alors que le conseil municipal avait voté, par une délibération du 30 mars 2023, en faveur d'une intervention pour remédier à ces désordres. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le requérant demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du maire de la commune d'Aure-sur-Mer refusant de procéder aux travaux permettant l'écoulement des eaux pluviales dans la canalisation prévue à cet effet, située rue des Bateaux, et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Aure-sur-Mer de réaliser ces travaux dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il ressort du courrier du 25 avril 2023 annexé à la requête que M. B C a mis en demeure le maire de la commune de procéder " aux travaux urgents de nature à permettre l'écoulement des eaux pluviales dans la canalisation rue des Bateaux et non le long du mur de clôture ". Ainsi que le note le rapport d'expertise versé au dossier, l'intervention d'une entreprise de curage n'a pas permis d'apporter une solution au problème. L'expert relève que deux devis pour la réfection de l'ouvrage concerné n'ont pas pu être soumis au conseil municipal, faute d'accord. Or, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut ordonner qu'une mesure provisoire, de prescrire la réalisation de travaux de réfection d'un ouvrage public. Par suite, la requête de M. C, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Caen, le 4 septembre 2023. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2302252_20230904
Données disponibles
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