TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302252_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de la dette de 300 euros mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales du Gard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de la dette de 300 euros mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales du Gard. 3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à invoquer ses difficultés financières et ses conditions de logement. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 20 juillet 2023 par pli recommandé, et dont il a accusé réception le 25 juillet suivant, M. B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, particulièrement des justificatifs de sa situation financière, et à établir la méconnaissance de ses droits. Au surplus, en l'absence de conclusions tendant à l'annulation d'un refus de remise gracieuse qui aurait été opposé au requérant par l'administration, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise gracieuse de dette. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 5 décembre 2023. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2302252_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel