TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302252_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le
21 février 2023 tendant à l'échange de son permis de conduire portugais contre un titre de conduite français ;
3°) d'enjoindre au Centre d'expertise et de ressources des titres de la Loire-Atlantique (CERT) d'échanger son permis de conduire portugais contre un titre de conduite français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de la Nièvre conclut à son incompétence en matière de traitement des demandes d'échange de permis de conduire étrangers.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par lettre du 10 novembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements
() ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article
R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du
10 novembre 2023, mis à disposition de son conseil par l'intermédiaire de l'application Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 15 novembre suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Nièvre et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Dijon, le 18 décembre 2023
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2302252_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel