TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302252_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A B sera regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 1er février 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a informée que ses services clôturaient l'instruction de son dossier relatif à son accident de trajet en date du 5 décembre 2022 et reconnu imputable au service. Elle soutient qu'elle souffre de douleurs résiduelles à la cheville faisant suite à l'accident de trajet dont elle a été victime le 5 décembre 2022 et que des séances de kinésithérapie lui ont à nouveau été prescrites, de sorte qu'elle conteste la clôture de l'instruction de son dossier relatif à son accident de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été victime, le 5 décembre 2022, d'un accident de trajet reconnu imputable au service. Par un arrêté du 1er février 2023 que la requérante conteste, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a informée que ses services clôturaient l'instruction de son dossier relatif à cet accident. Par la présente requête, Mme B qui ne conteste pas ne pas avoir transmis de certificats médicaux autres que le certificat initial justifiant d'un arrêt de travail jusqu' au 8 janvier 2023, ne présente aucun moyen de droit à l'encontre de l'arrêté en litige et les faits qu'elle invoque, relatifs à la poursuite de certains soins médicaux, sont en eux-mêmes sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que, le délai de recours juridictionnel étant expiré, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 22 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2302252_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel