TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302253_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2023 référencée " 48 M " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré trois points sur son permis de conduire. Il soutient que son permis de conduire n'a pas été prorogé en août 2020, alors qu'il avait effectué sa visite médicale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () ". 3. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2023 référencée " 48 M " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 8 juillet 2022. Il résulte des termes de cette décision que le solde du permis de conduire de M. B est de quatre points. A l'appui de sa requête, il soulève un moyen tiré de ce que son permis de conduire n'a pas été prorogé alors même qu'il avait effectué sa visite médicale. Le moyen unique de cette requête concerne ainsi la validité du permis de conduire du requérant et ne vise pas à critiquer utilement la décision de retrait de points en litige. 4. Il suit de là que la requête de M. B ne comporte, après l'expiration du délai de recours, qu'un moyen qui est inopérant. Par suite une telle requête ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 29 juin 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302253
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7829 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2302253_20230629
Données disponibles
- Texte intégral