TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302253_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A saisit le tribunal des dysfonctionnements de l'association " Les paniers solidaires Mandeure Mathay " et demande l'annulation de décisions prises par certains de ses membres. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Le litige soulevé par la requête de Mme A oppose une adhérente, vice-présidente de l'association " Les paniers solidaires Mandeure Mathay " à d'autres membres et dirigeants de cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901. 3. Une association loi 1901 est une personne morale de droit privé. Les litiges opposant les membres d'une telle association à leurs dirigeants et qui ne portent pas sur des décisions prises en vertu de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et ne sont donc pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Il s'ensuit que la requête présentée par Mme A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon, le 5 décembre 2023. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302253
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Chronologie de l'affaire
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TA255 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302253_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2302253_20231205
Données disponibles
- Texte intégral