TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302255_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A B transmet au tribunal le recours gracieux qu'il a adressé au préfet des Pyrénées-Orientales contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 18 mars 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire suite à une infraction commise le 11 février 2023. Il fait valoir qu'il s'était inscrit à un stage de sensibilisation à la sécurité routière en mars 2023 mais que celui-ci a été reporté en avril, ne lui permettant ainsi pas de récupérer trois points sur son permis de conduire alors que celui-ci lui est nécessaire pour des raisons familiales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête présentée par M. B, qui se borne à adresser au tribunal le recours gracieux qu'il a adressé au préfet des Pyrénées-Orientales contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 18 mars 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire suite à une infraction commise le 11 février 2023, est dépourvue de conclusions présentées devant le juge administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 28 juin 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 juin 2023. La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2302255_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel