TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302256_20240304
- Date
- 4 mars 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire-de-Belfort a rejeté son recours préalable formé le 17 mai 2023 à l'encontre de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Territoire-de-Belfort lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période de juin 2021 à mai 2022 pour un montant de 1 800,03 euros ; 2°) d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire-de-Belfort a confirmé la décision du 20 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au département du Territoire-de-Belfort de prononcer la remise d'un indu ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Territoire-de-Belfort la somme de 1 200 euros application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le département du Territoire-de-Befort conclut au rejet de la requête. Par une décision du 10 novembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Par un courrier du 18 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Territoire-de-Belfort a notifié à Mme A un trop-perçu au titre du RSA pour un montant de 1 800,03 euros pour la période de juin 2021 à mai 2022. Par une décision du 20 juin 2023, le président du conseil départemental du Territoire-de-Belfort a rejeté la demande de remise gracieuse de cette dette présentée le 17 mai 2023 par la requérante. Mme A demande à ce que lui soit accordé le bénéfice d'une remise totale de sa dette. 4. Il ressort des pièces du dossier, que par une décision du 20 juin 2023, le président du conseil départemental du Territoire-de-Belfort a rejeté le recours préalable déposé par Mme A le 17 mai 2023 concernant la demande de remise de dette au titre du RSA d'un montant de 1 800,03 euros. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours, à savoir un délai de deux mois suivant sa notification pour saisir le tribunal administratif d'un recours contentieux. Mme A a par un courrier du 2 juillet 2023 sollicité un réexamen de sa demande de remise de l'indu de RSA pour un montant de 1 800,03 euros. La requérante est donc réputée avoir eu une connaissance acquise de la décision du 20 juin 2023 au plus tard à la date de son courrier du 2 juillet 2023. Ainsi, la demande d'aide juridictionnelle qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 2 juillet 2023, est donc tardive et n'a pas prolongé le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de Mme A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er décembre 2023, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En outre, si la requérante conteste la décision du 24 août 2023 du conseil départemental du Territoire-de-Belfort comme étant une seconde décision attaquée, ce courrier est purement confirmatif du refus initialement opposé dans la décision du 20 juin 2023 et n'a ainsi pas ouvert un nouveau délai de recours contentieux. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Territoire-de-Belfort et au département du Territoire-de-Belfort. Fait à Besançon le 4 mars 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2302256
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Chronologie de l'affaire
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TA254 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302256_20240304
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2302256_20240304
Données disponibles
- Texte intégral