TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2302260_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Nalbone, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le département du Var l'a classée dans le groupe de fonctions C3-1 ; 2°) d'ordonner, sous astreinte, un nouvel examen de sa situation aux fins de classement A5-3 ou D3-1 en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure de défendre a été adressée le 2 février 2024, sur le fondement de l'article R.612-3 du code de justice administrative, au département du Var. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le département du Var conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué portant attribution de l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise et de la garantie de maintien, classant Mme B dans le groupe de fonctions RIFSEEP C3-1, a été pris par le département du Var le 10 décembre 2021 et notifié le 22 janvier 2022. La décision portait mention des voies et délais de recours. Alors qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée, le recours juridictionnel formé par Mme B contre cette décision, le 17 juillet 2023, est, par suite, tardif. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Var. Fait à Toulon, le 22 mai 2025. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2302260_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel