TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302261_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme C épouse A, agissant en tant que représentante légale de sa fille, la jeune D B, représentée par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 21 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer à la jeune D B un visa, sollicité en tant que descendante d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises au Cameroun de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée viole le droit de la jeune D B à une vie privée et familiale, sa liberté d'aller et venir et son droit à l'instruction ; cette enfant est inscrite dans un établissement d'enseignement en France et sa date de rentrée est fixée au 6 mars 2023 ; la décision litigieuse fait obstacle à ce que la jeune D B rejoigne la France pour y séjourner auprès de son père et sa mère ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le numéro 2300945 par laquelle Mme C épouse A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 21 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer à la jeune D B un visa, sollicité en tant que descendante d'un ressortissant français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme C épouse A invoque les atteintes au droit de la jeune D B au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir, sans toutefois étayer de telles atteintes. De plus, si la requérante soutient que le refus litigieux fait obstacle à ce que cette enfant séjourne auprès de ses parents en France, il est, toutefois, constant que la jeune D B âgée de 9 ans, réside au Cameroun, où elle a toujours vécu, auprès de sa mère, Mme C épouse A, dont la validité du visa d'entrée en France, accordé en tant que conjointe d'un ressortissant français, expire le 24 octobre 2023, délai permettant au tribunal de statuer au fond sur l'affaire. De plus, Mme C épouse A ne précise pas la date à laquelle celle-ci entend entrer en France, sous couvert de ce visa, délivré le 24 octobre 2022. Ainsi, la décision contestée n'a pas pour effet, à bref délai, de séparer la jeune demandeuse de visa de sa mère. Par ailleurs, l'intensité des liens avec M. A, présenté comme le père de l'enfant, lequel l'a reconnue le 25 mai 2021, n'est pas établie par les pièces jointes à la requête. En outre, la jeune D B, qui a obtenu par le passé la délivrance de visas de court séjour l'autorisant à entrer sur le territoire des Etats membres, n'est pas privée, du fait de la décision litigieuse, de rendre visite à M. A, dont il n'est pas invoqué qu'il ne pourrait se rendre au Cameroun. Enfin, si la requérante se prévaut du droit à l'instruction de la jeune demandeuse de visa, dont la rentrée en France, en école élémentaire, est fixée au 6 mars 2023, celle-ci n'établit, toutefois, pas que cette enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité au Cameroun. Les circonstances ainsi invoquées n'étant donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C épouse A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse A. Fait à Nantes, le 17 février 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302261
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2302261_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel