TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302261_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A forme opposition aux contraintes émises le 11 janvier 2023 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'une part d'une pénalité administrative d'un montant de 1 390 euros dû à la non-déclaration de son déménagement en décembre 2015 et d'autre part d'un indu d'aide personnalisée au logement de 9 244, 04 euros, portant sur la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'opposition à la contrainte relative à l'indu d'aide personnalisée au logement est irrecevable pour cause de tardiveté ; - les conclusions relatives à la pénalité administrative sont irrecevables pour cause d'incompétence de la juridiction administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur la contrainte relative à l'amende appliquée par la caisse d'allocations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales () , au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée () / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. Les litiges relatifs aux pénalités administratives, prononcées en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, relèvent du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 5. En l'espèce, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a infligé une pénalité administrative de 1 390 euros en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille les conclusions précitées de Mme A. Sur la contrainte relative à l'indu d'aide personnalisée au logement : 6. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En outre, l'article R. 133-3 du même code précise que : " () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). La contrainte est signifiée au débiteur () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, () la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 7. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 8. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte du 11 janvier 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions de l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, a été notifiée à Mme A le 13 janvier 2023. La requérante disposait ainsi, à compter de cette date, d'un délai de quinze jours pour expédier au tribunal son recours contentieux par envoi postal. Or, la présente opposition à contrainte n'a été adressée au tribunal que par un courrier daté du 7 mars 2023, enregistré au greffe, le 10 mars suivant. Il suit de là qu'à la date du 7 mars 2023, le délai de recours contentieux imparti par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale était expiré. Dans ces conditions, les conclusions relatives à l'indu d'aide personnalisée au logement de Mme A, qui sont tardives, et ne sauraient être régularisées, doivent, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relative à l'amende appliquée par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord en vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Nord et au président du tribunal judiciaire de Lille. Fait à Lille, le 26 juin 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2302261_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel