TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302261_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, Mme A B, représentée par Me Justal-Gervais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a affecté sa fille au lycée Marcel Gambier de Lisieux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie d'affecter sa fille en section gymnastique au lycée Le Verrier à Saint-Lô dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte 50 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre à la rectrice de réexaminer la situation de sa fille, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l'ordonnance n° 2302260 du 19 septembre 2023 par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 2302260 par laquelle la requérante a demandé la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été rejetée par une ordonnance du juge des référés en date du 19 septembre 2023, au motif qu'aucun des moyens qui avaient été présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La requérante a été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée dans la notification de l'ordonnance de référé de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. 4. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office par application des dispositions du code de justice administrative citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Caen, le 22 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2302261_20231122
Données disponibles
- Texte intégral