TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302261_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, la SAS centre départemental de télésurveillance sécurité, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 1er août 2023 par le SDIS de l'Aube pour un montant de 273 euros et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du SDIS de l'Aube au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le SDIS de l'Aube conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2023, la SAS centre départemental de télésurveillance sécurité conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (). ". 2. Si la SAS centre départemental de télésurveillance sécurité conclut, dans le dernier état de ses écritures, un non-lieu à statuer, cette conclusion alors que le retrait de l'acte en litige n'est pas devenu définitif, doit être regardée comme un désistement de ses conclusions d'annulation et de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, le désistement des conclusions précitées étant la conséquence du retrait de l'acte en litige, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS centre départemental de télésurveillance sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge du SDIS de l'Aube la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS centre départemental de télésurveillance sécurité. Article 2 : Le SDIS de l'Aube versera à la SAS centre départemental de télésurveillance sécurité la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS centre départemental de télésurveillance sécurité et au SDIS de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2302261_20231127
Données disponibles
- Texte intégral