TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302261_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, et un mémoire enregistré le 21 mars 2023 et présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise à son encontre le 16 février 2023 par Pôle emploi PACA en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant global de 8 841,47 euros, pour la période du 1er septembre 2020 au 12 février 2022 ; 2°) de lui accorder une remise totale de l'indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant global de 8 841,47 euros, pour la période du 1er septembre 2020 au 12 février 2022 dont le reversement lui est demandé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la contrainte du 16 février 2023 en litige, M. B invoque sa bonne foi et soutient que l'indu d'allocation de solidarité spécifique résulte d'une erreur commise par Pôle emploi PACA et la CARSAT Sud-Est. De tels moyens étant insuffisants pour établir l'illégalité de la contrainte contestée, M. B a été informé, par un courrier recommandé du 9 mars 2023, notifié le 14 mars 2023, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, le requérant a retourné le formulaire rempli et a produit des documents administratifs qui sont également insusceptibles de venir au soutien de ses allégations. Par suite, la requête de M. B qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 5 février 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2302261_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel