TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2302263_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 mars et le 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ceyhan, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de toutes les sommes mises à la charge de M. B, pour l'année de 2016, pour un montant de 8 944 euros ; 2°) de condamner l'administration fiscale à verser la somme de 2 000 euros au titre de de la réparation du préjudice subi ; 3°) de condamner l'administration fiscale à verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". 3. Il résulte de l'instruction que par une réclamation présentée le 21 décembre 2022, M. B a contesté devant l'administration fiscale les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 mises en recouvrement le 15 avril 2019. Cette réclamation a été rejetée par une décision du directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en date du 6 janvier 2023 adressée par une lettre recommandée qui a été présentée le 10 janvier 2023 et qui porte la signature du destinataire. La requête par laquelle M. B a saisi le tribunal a été enregistrée le 22 mars 2023, après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 4 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2302263_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel