TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302264_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme B A sollicite auprès du tribunal une remise de dette correspondant au remboursement de la somme de 1 632.85 qui lui est réclamée au titre d'un trop perçu d'aide personnelle au logement et de prime d'activité. Par un courrier en date du 13 avril 2023 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens, et de rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2. En vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. 3. En vertu de l'article R. 772-6 du même code, une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. 4. Par lettre en date du 13 avril 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Le formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. La requérante, qui en a accusé réception le 14 avril 2023, n'a pas retourné ce formulaire et se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au montant de la dette, qu'elle ne dispose plus de cette somme et qu'elle a contacté la caisse d'allocation familiale à plusieurs reprises pour lui indiquer qu'elle n'avait plus de droit étant donné qu'elle ne vivait plus seule, sans produire aucun élément permettant d'établir que sa situation financière ferait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 20 juin 2023. Le président, J.P Wyss La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302264
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2302264_20230620
Données disponibles
- Texte intégral