TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302265_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, Mme G, M. D A, Mme B A, Mme C A, Mme H A et M. E A, sollicitent du juge des référés
1°) l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte de leur accorder le regroupement familial et à titre subsidiaire leur octroyer la délivrance d'un premier titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
3) de mettre à la charge du préfet de Mayotte une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, selon l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. Les requérants se sont bornés lors du dépôt de leur requête à indiquer qu'ils saisissaient le Tribunal d'un " référé annulation " sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles ils entendent présenter leur demande, notamment dans le corps de leur requête. A cet égard, les intéressés ne demandent pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative. En tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, les intéressés n'ont pas introduit de requête au fond distincte de leur requête en référé. Ils ne se prévalent pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux termes de sa requête, les requérants pourraient être regardé éventuellement comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, si les requérants présentent, en fait, une demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet d'accorder un regroupement familial, cette décision implicite de refus d'octroyer un regroupement familial voire d'accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles.
3. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, que la requête présentée par Mme G, M. D A, Mme B A, Mme C A, Mme H A et M. E A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme G, M. D A, Mme B A, Mme C A, Mme H A et M. E A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G, M. D A, Mme B A, Mme C A, Mme H A et M. E A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2302265_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel