TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2302265_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2023 et le 18 mai 2023, Mme D B A, représentée par Me Lemarchand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a reçu aucune convocation au premier entretien règlementaire et que la préfecture n'a pas cherché à prendre attache avec son conseil concernant le deuxième ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir la nationalité française et que ses intérêts matériels et ses liens familiaux se trouvent en France. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2023 et le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 18 juillet 2023, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B A a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 25 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande. Mme B A demande l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°13-2022-285 du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme C E, signataire de la décision attaquée, afin de signer les décisions rentrant dans les attributions du service interdépartemental des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 : " Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande. En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime, l'autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu'il soit besoin de fixer une nouvelle date d'entretien. Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien ". 5. Si Mme B A soutient qu'elle n'a reçu aucune convocation concernant l'entretien règlementaire, il ressort des pièces du dossier qu'une convocation lui a été adressée par courriel, dont elle ne conteste pas qu'il s'agissait de celui indiqué dans sa demande de naturalisation, du 14 septembre 2022. Concernant la convocation à un deuxième entretien, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et au demeurant Mme B A ne conteste pas que le pli avait été avisé et non réclamé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 doit être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 6. En troisième et dernier lieu, Mme B A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle remplirait les conditions pour obtenir la nationalité française et de ce que ses intérêts matériels et ses liens familiaux se trouvent en France à l'encontre d'une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation, laquelle ne constitue pas une décision de rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions de naturalisation et de ses intérêts matériels et de ses liens familiaux en France doit être écarté comme inopérant. 7. La présente requête contenant un moyen de légalité externe manifestement infondé, un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et un moyen inopérant, celle-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 précité. 8. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 juin 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2302265_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel