TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302267_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire de Nancy a rejeté son recours gracieux contre la décision du 16 juin 2023 la changeant d'affectation. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a des effets sur son état de santé, sur sa vie personnelle et sa situation financière ; - elle n'a pas eu le choix de son affectation ; - la décision en litige constitue une sanction déguisée ; - la nouvelle affectation ne lui correspond pas. Vu : - la requête de Mme A, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2302269, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 3. En l'espèce, Mme A soutient que son changement d'affectation au sein du centre hospitalier universitaire, qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, ne lui convient pas. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à démontrer que ce changement traduirait une discrimination, ni qu'il aurait entraîné pour la requérante une diminution de ses responsabilités ou une perte de rémunération. Dans ces conditions, la décision en litige est insusceptible de recours. 4. D'autre part, si Mme A invoque les conséquences de la décision en litige sur son état de santé ou sa situation financière, elle ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations, de nature à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse et, par suite, que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 31 juillet 2023. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2302267_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel