TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302268_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Laïfa, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'examen de sa demande de changement de statut, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 10 avril 1995, déclare être entrée en France au cours de l'année 2017. Elle a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 5 décembre 2020 au 4 décembre 2022. Sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour a été clôturée. Elle a ensuite demandé, par un dossier reçu en préfecture le 18 janvier 2023, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Si Mme B soutient, au titre de l'urgence, que l'absence de récépissé de sa demande de titre de séjour l'expose à un risque de suspension de son contrat de travail à durée déterminée à temps complet, il résulte de l'instruction que ce contrat a été signé pour une durée de six mois le 2 janvier 2023, soit à une date où l'intéressée ne bénéficiait d'aucune autorisation de travail et n'était munie d'aucun titre de séjour. Mme B s'est ainsi elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. En outre, le risque d'une telle suspension n'est pas établi. Au contraire, la lettre de son employeur du 3 mars 2023 mentionne les déplacements à l'étrangers que l'intéressée pourra effectuer si sa situation administrative est régularisée, sans qu'une telle suspension du contrat de travail n'y soit évoquée dans le cas contraire. À cet égard, l'allégation de Mme B relative à la nécessité de ces déplacements professionnels à l'étrangers ne suffit pas à caractériser une urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. L'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour délivrée à Mme B a expiré le 16 février 2023, de sorte que la situation d'urgence ne saurait, non plus, se déduire, à la date de la présente ordonnance, de la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui aurait ainsi été imposée à l'intéressée.
5. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2302268_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel