TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302268_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2023, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saulgond l'a mise en demeure d'interrompre immédiatement les travaux réalisés sur l'unité foncière cadastrée section O n°s 624, 625 et 628 au 6/8 du lieudit " La Courrière ", dans cette même commune.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- les travaux en litige sont nécessaires pour assurer la mise hors d'eau des édifices d'ici la fin de la période estivale ;
- il est urgent d'y procéder pour la mise en sécurité des biens et des personnes ;
- l'arrêté contesté méconnaît son droit au logement opposable, dès lors qu'elle se retrouve sans domicile stable, et qu'elle est hébergée administrativement par la mairie de Saint-Ouen-sur-Seine ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- le mur de clôture n'empiète pas sur la voie communale ;
- l'acte est entaché d'erreurs de fait et d'erreurs d'appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment celui de pouvoir disposer librement de ses biens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 2301688 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- l'ordonnance n° 2301689 du 11 juillet 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête par laquelle Mme B avait demandé la suspension de l'arrêté du 20 juin 2023 qu'elle attaque.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l'article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l'article L. 521-1.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés, par son ordonnance du 11 juillet 2023 susvisée, à ce jour non contestée, a rejeté pour défaut d'urgence la requête de Mme B tendant à la suspension de l'arrêté du 20 juin 2023 du maire de la commune de Saulgond la mettant en demeure d'interrompre immédiatement les travaux en cours sur une unité foncière au lieudit " La Courrière ". Par la présente requête enregistrée le 19 août 2023 sous le numéro 2302268, Mme B soulève, d'abord, des moyens similaires à ceux qu'elle a présentés dans sa requête du 27 juin 2023, qui ont été écartés par l'ordonnance du 11 juillet 2023 précitée, puis invoque, au titre de la condition d'urgence, un nouveau moyen relatif à son droit au logement opposable. Toutefois, d'une part, la requérante n'établit, ni n'allègue même, de circonstance de fait qui permettrait de regarder l'un des moyens d'ores et déjà soulevés dans sa requête du 27 juin 2023 comme désormais fondé. D'autre part, et en tout état de cause, la requérante, en se bornant à produire une attestation de domiciliation au centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Ouen-sur-Seine, dans le département de la Seine-Saint-Denis, datée du 1er mars 2021, soit de plus de deux ans, ne précise pas ses conditions de vie et de logement actuelles, et n'établit ainsi pas la situation de précarité qu'elle allègue, alors qu'elle a déposé sa déclaration préalable de travaux à la mairie de Saulgond le 12 avril 2022, soit plus d'un an après avoir élu domicile dans un CCAS situé en région parisienne. Par ailleurs, Mme B ne peut utilement se prévaloir d'un droit au logement opposable, garanti par l'Etat à toute personne qui, en vertu de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, " n'est pas en mesure d'accéder au logement par ses propres moyens ou de s'y maintenir ", alors qu'il est constant qu'elle n'a pas demandé à bénéficier d'un tel dispositif. Dans ces conditions, et au regard de l'intérêt général qui s'attache à maintenir le caractère exécutoire d'une décision prise pour faire respecter les règles applicables en matière d'urbanisme, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits par la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2023 contesté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.
Fait à Poitiers, le 30 août 2023.
La juge des référés,
Signé
S. GIBSON-THERY
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2302268_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel