TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRenvoi
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302269_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube lui a refusé le bénéfice de la complémentaire santé solidaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()". 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité comprends les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d'un recours contre un refus d'octroi de la complémentaire santé solidaire. Le recours contre de telles décisions échappe, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative. 4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". 5. En l'espèce, la requête de M. B porte sur l'octroi de la complémentaire santé solidaire. Ainsi qu'il a été dit, seule la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur un recours contre une telle décision. En application des dispositions citées au point 2, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Troyes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Troyes (pôle social). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Troyes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé A. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2302269_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel