TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302270_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, demande au tribunal d'intervenir dans le litige l'opposant à l'Etablissement public interdépartemental Yvelines - Hauts-de-Seine à la suite d'une déformation avec des trous sur la route départementale et des frais qu'il a engagés à hauteur de 1014,12 euros.
Il soutient que lors de son passage avec son véhicule sur plusieurs trous sur la route départementale 913 à Fontenay Saint Père il a crevé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. La requête de M. A B est relative à la crevaison de son pneu et la déformation de sa jante, résultant selon lui de la présence de trous sur la route départementale 913, située dans le département des Yvelines. Toutefois, à l'appui de sa requête, le requérant ne soulève aucun moyen, et ne présente aucune conclusion. En outre, aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 6 juin 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2302270_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel