TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302270_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 232, 63 euros correspondant aux intérêts dus à raison du retard dans le versement de son traitement du mois d'août 2023. Mme A soutient que : - en application de l'article 1231-6 du code civil, elle est fondée à obtenir les intérêts de retard dus à son raison du retard dans le versement de son traitement du mois d'août 2023 ; - le préjudice qu'elle a subi doit être évalué et indemnisé à hauteur de 5 232, 63 euros. La procédure a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Mme A, cheffe de bureau de l'application du droit des sols à la direction départementale des territoires du Jura, demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 232, 63 euros correspondant aux intérêts dus à raison du retard dans le versement de son traitement du mois d'août 2023. 3. Aux termes de l'article L. 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". 4. Ces dispositions permettent à une partie indemnisée par décision du juge d'obtenir le versement d'intérêts dus à raison du retard dans le paiement de cette indemnité. Contrairement à ce que soutient Mme A, ces intérêts ne sont pas calculés par jour de retard mais par année de retard. En tout état de cause, une requête qui se borne à demander le paiement d'intérêts de retard, sans présenter à titre principal une demande tendant à la réparation d'un préjudice, est irrecevable. 5. En l'espèce, Mme A demande l'application d'intérêts de retard sur une somme qui lui a été déjà versée par l'administration. Dans ces conditions, sa demande d'intérêts au taux légal ne constitue pas l'accessoire d'une demande indemnitaire. Par suite, la requête Mme A doit être rejetée en tant qu'elle est manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Fait à Besançon, le 24 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2302270
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2302270_20240924
Données disponibles
- Texte intégral