TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302271_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A, a adressé au tribunal une copie de l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par sa requête, M. A se borne à produire une copie de l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il n'a cependant adressé au tribunal aucune demande tendant à l'annulation de cette décision ni aucune argumentation juridique à l'appui de sa demande. Dès lors, la requête de M. A, qui est dépourvue de conclusions et de moyens en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 26 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2302271_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel