TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302272_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner, sous astreinte, au préfet de la Moselle de lui délivrer une convocation dans les quinze jours en vue d'obtenir le renouvellement du titre de voyage de son fils et de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de document de circulation pour son fils mineur ne lui permet pas de poursuivre sa scolarité convenablement ; - elle dispose d'un dossier complet mais ne peut obtenir de rendez-vous à la préfecture malgré ses démarches répétées depuis octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. L'article R. 312-8 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Et selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ". 3. Mme B, qui réside dans le département de la Moselle, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de ce département de lui accorder un rendez-vous en vue du renouvellement du document de circulation pour étranger mineur de son fils. Ce litige, qui concerne une décision individuelle prise dans l'exercice des pouvoirs de police de l'autorité administrative, relève de la compétence du lieu de résidence de l'intéressée. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nancy. 4. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 31 juillet 2023. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2302272_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA