TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302272_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A B informe le tribunal du recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de deux arrêtés du 18 janvier 2023 par lesquels le préfet de Mayotte l'a placé en congé de maladie ordinaire, avec effet rétroactif au 13 octobre 2021, à demi-traitement à compter du 14 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par la requête visée ci-dessus, M. B transmet au tribunal, " pour information ", copie d'un " recours gracieux ou annulation contre deux arrêtés " du 18 janvier 2023, par lesquels le préfet de Mayotte l'a placé en congé de maladie ordinaire, avec effet rétroactif au 13 octobre 2021, à plein traitement, puis à demi-traitement pour les périodes du 14 au 22 octobre 2021, du 27 au 29 octobre 2021, du 25 au 30 novembre 2021, du 1er au 3 décembre 2021, du 11 au 19 janvier 2022, du 31 janvier au 7 mai 2022, du 19 au 30 septembre 2022, du 1er au 12 octobre 2022, et du 14 octobre 202au 30 janvier 2023. Ce faisant, M. B, qui a reçu notification de ces deux arrêtés au plus tard le 12 avril 2023, ne précise pas les conclusions qu'il entend soumettre au juge. A supposer même qu'il puisse être regardé comme sollicitant l'annulation de ces deux arrêtés, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen. Le délai de recours étant expiré, elle n'est plus susceptible d'être régularisée. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Mamoudzou, le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 230227
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2302272_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel