TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302273_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme B E et M. C F, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur indiquer, sans délai, un lieu d'hébergement stable de nature à les accueillir avec leurs enfants et à leur garantir effectivement des conditions matérielles décentes en termes de logement, d'habillement et de nourriture ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - ils sont arrivés en France en 2019 avec leur premier enfant né en 2018 en Géorgie ; - leur deuxième enfant est né en France, à Bordeaux, en 2021 ; - par décision de l'OFPRA du 30 janvier 2023, ils ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; - M. F, vient de récupérer, le 25 avril 2023, son récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 24 juillet 2023 et Mme E est dans l'attente d'une convocation ; - ils vivent dans la rue avec leurs enfants ; - leurs appels quotidiens au 115 sont restés sans succès ; - la préfecture de la Gironde malgré mise en demeure est restée silencieuse ; - en situation régulière sur le territoire national, ils justifient pouvoir bénéficier d'un hébergement : ils ont deux enfants âgés de 2 ans et 4 ans ; - le premier enfant (A) qui est scolarisée doit pouvoir poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions et l'insertion et la recherche d'emploi par la famille est fortement impactée par l'absence de logement ; - ils doivent être regardés comme se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - cette situation révèle une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre de leur droit à un hébergement d'urgence, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 à 15 h 30 : - le rapport de M. Ferrari, juge des référés ; - les observations de M. D représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures ; - Mme E et M. F n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E et M. C F, ressortissants géorgiens nés respectivement les 9 février 1998 et 25 septembre 1997, sont entrés en France le 19 septembre 2019. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger, ainsi que leurs enfants mineurs, âgés de 4 et 2 ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme E et M. F à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir qu'ils se trouvent, avec leurs enfants mineurs, dans une situation de particulière vulnérabilité, dans la rue, du fait qu'ils sont dépourvus de solution d'hébergement alors que leurs sollicitations régulières au 115 sont demeurées majoritairement sans réponse. Il résulte toutefois de l'instruction, que les requérants ne sont pas connus du Samu social, qui effectue des maraudes renforcées dans l'intégralité de la métropole Bordelaise. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que les requérants bénéficient du statut de la protection subsidiaire, par une décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 janvier 2023 et que M. F dispose ainsi à ce titre d'un titre de séjour valable jusqu'au 28 juin 2029, lui permettant ainsi d'exercer une activité professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, alors que les pièces du dossier ne démontrent pas davantage que l'état de santé des membres de la famille serait susceptible de leur conférer une vulnérabilité particulière, au-delà du jeune âge s'agissant des enfants, les éléments produits ne peuvent suffire à caractériser, à ce jour, une carence des services de l'Etat dans la mise en œuvre des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles qui serait constitutive d'une urgence afin de mettre fin à une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales évoquées par les requérants. 7. Enfin, il ressort des écrits du préfet de la Gironde en défense qui ne sont pas contredits, que le dispositif d'hébergement d'urgence malgré une augmentation constante en capacité de places est saturé dans le département de la Gironde et que, par exemple, pour la nuit du 30 avril au 1er mai 2023, 239 personnes, se sont vus refuser un hébergement par les services du " 115 " faute de places disponibles. 8. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence et de détresse au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles qui rendrait indispensable, et de manière immédiate, l'attribution d'un hébergement dans une structure d'accueil d'urgence. Dès lors, en s'abstenant d'orienter les requérants vers un tel hébergement, les services de l'Etat n'ont pas fait preuve, dans la mise en œuvre des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, d'une carence qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E et de M. F aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme E et M. F demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Mme E et M. F sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. C F et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 mai 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La greffière, M.A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2302273_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA