TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302273_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, l'association Vauban fortifications, représentée par la SCP d'avocats Lagrave, Jouteux, saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la commune de Saint-Martin de Ré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. L'association requérante, qui se plaint des travaux engagés par la commune de Saint-Martin-de-Ré sur la place de la République, conclut à ce que le tribunal " condamne la commune de Saint-Martin-de-Ré à respecter les dispositions d'urbanisme applicables " et lui enjoigne de replanter trois arbres et de " refaire en pavés () la chaussée se situant à l'angle du bâtiment de la poste () ". Ces conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative ni à l'indemnisation des préjudices causés par l'activité d'une collectivité publique, ont le caractère d'injonctions directes et sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de l'association Vauban fortifications sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Vauban fortifications est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vauban fortifications et à la commune de Saint-Martin de Ré.
Fait à Poitiers, le 22 novembre 2023.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2302273_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel