TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302274_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2023, Mme C B, représentée par Me Chapelle, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Auxerre lui a retiré son permis de visiter M. A, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire ; 3°) de " faire toute communication utile " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser personnellement cette somme directement. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée eu égard aux conséquences qu'implique une telle mesure sur le maintien des liens familiaux et affectifs avec le détenu, notamment avec la concubine ou l'épouse et y compris lorsqu'il conserve la possibilité de correspondre et de téléphoner ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : • cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; • elle aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire, conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; • elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; • elle méconnaît " le principe constitutionnel d'intérêt supérieur de l'enfant " ainsi que les articles 2-2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure où aucun autre membre de la famille ne peut accompagner ses enfants au parloir ; • cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302273 enregistrée le 2 août 2023, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président et les magistrats du tribunal plus anciens dans l'ordre du tableau étant empêchés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Auxerre lui a retiré son permis de visite concernant son compagnon, M. A, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 23 mai 2023, Mme B se borne se prévaloir de considérations générales sur les effets induits par le retrait d'un permis de visite sur le maintien des liens familiaux et affectifs avec le détenu, notamment celui accordée à une concubine ou une épouse, sans aucunement se prévaloir de circonstances propres à sa situation. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité de la relation qu'elle entretien avec M. A, lequel a été condamné par le tribunal correctionnel d'Auxerre le 5 mai 2023 à une peine de quinze mois d'emprisonnement pour violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive légale, les violences ayant été exercées à l'encontre de Mme B elle-même. De surcroît, Mme B indique dans ses propres écritures être toujours autorisée à entretenir un dialogue avec M. A par voie électronique et épistolaire. La décision en litige maintient en outre les permis de visite accordés à ses deux enfants, lesquels pourront continuer à rendre visite à M. A en étant accompagnés d'une tierce personne, le cas échéant par le biais d'une association. Si la requérante expose également que son compagnon lui apporte un soutien psychologique dans la mesure où elle souffre de la maladie de Crohn, il ne résulte pas des pièces médicales versées aux débats que cette pathologie, pour laquelle elle suit un traitement depuis 2015, connaîtrait à l'heure actuelle une évolution défavorable particulière. Du reste, il résulte de ses propres déclarations qu'elle a été informée par téléphone du retrait de son permis de visite dès le 22 juin 2023, qu'elle a accusé réception de la décision en litige le 27 juin suivant et qu'elle a formé un recours hiérarchique le 21 juillet. Elle a ainsi attendu plus d'un mois avant de contester cette décision et d'en saisir le juge administratif. Enfin, la décision en litige est fondée sur les risques auxquels l'intéressée pourrait être exposée en cas de visite à M. A compte tenu du caractère récent et particulièrement grave des violences qu'il lui a infligées et sur l'impossibilité de mettre en place des mesures de sécurité telles que les visites pourraient se dérouler sans risques pour la requérante. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et eu égard à l'intérêt qui s'attache à la protection des personnes sollicitant un permis de visite et au maintien du bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire, la requérante ne justifie pas, en tout état de cause, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 6. Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que l'ensemble des conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 3 août 2023. La juge des référés, O. VIOTTI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier, No 2302274
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2302274_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel