TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302274_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Romazzotti, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois et, par voie de conséquence, suspendre l'arrêté portant immobilisation et mise en fourrière à titre provisoire du véhicule en date du 26 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son permis de conduire et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il a déposé une requête au fond contre la décision contestée ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il utilise son véhicule pour ses besoins quotidien notamment au regard de la localisation de son habitation et pour réaliser des déplacements lui permettant de subvenir à ses besoins (alimentaires, lien social) ; l'immobilisation de son véhicule lui causant une rupture de lien ; - la décision est affectée du vice de l'incompétence de son auteur si ce dernier ne peut justifier d'une délégation de l'autorité préfectorale ; - la décision est entachée d'un vice de forme car il ne mentionne ni la date de rétention du permis de conduire ni la date à laquelle il devrait lui être restitué ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision repose sur une inexactitude matérielle des faits ; l'avis de rétention mentionne un dépistage positif par prélèvement salivaire ; aucune indication ne semble être réalisé sur le taux éventuel ; aucun taux ne semble avoir été notifié ; - la suspension de l'arrêté préfectoral entraînera la suspension de l'avis de rétention, et entraînera par voie de conséquence la suspension de l'arrêté portant immobilisation du véhicule ; - cet avis sera suspendu pour vice de procédure dans la mesure où le numéro de PV correspondant à l'infraction ne correspondent pas. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n° 232272 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une mesure de suspension du permis de conduire pour une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort de la décision précitée que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par l'arrêté du 30 juin 2023 contesté, prononcé à l'encontre de M. B une mesure provisoire de suspension du permis de conduire pendant une durée de six mois, au motif qu'il a été relevé à l'encontre de ce dernier, la commission le 26 juin 2023 à 10h50, sur le territoire de la commune d'Oloron Sainte-Marie, de l'infraction de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Pour justifier de l'urgence à ce que cet arrêté soit suspendu, M. B fait valoir que ce titre lui est absolument nécessaire pour réaliser des déplacements lui permettant de subvenir à ses besoins alimentaires et maintenir un lien social au regard de la localisation de son habitation. Toutefois, compte tenu des risques que le comportement de M. B peut entraîner pour la vie des autres usagers de la voie publique, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières. Dès lors, quand bien même M. B aurait-il besoin de son permis de conduire pour se déplacer compte tenu de la localisation de son logement, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302274 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 5 septembre 2023. La juge des référés, Signé F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2302274_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel