TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302274_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n° 2302274 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2023 du département de l'Allier portant retrait de son agrément ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Allier de rétablir son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Allier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II - Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n° 2302276 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 1er août 2023 du département de l'Allier portant sur son licenciement ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Allier de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Allier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés du 10 octobre 2023. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par l'ordonnance n° 2302275 et 2302277 du 10 octobre 2023, la juge des référés a rejeté les requêtes de Mme B aux fins de suspension de l'exécution des arrêtés du 1er août 2023 du département de l'Allier au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer à doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Il résulte de l'instruction que cette ordonnance a été notifiée le 10 octobre 2023 à Mme B par lettre recommandé avec avis de distribution dont elle a accusé réception 12 octobre 2023. Le courrier de notification de cette ordonnance, précisait, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de ses requêtes à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, la requérante serait réputée s'être désistée de ses requêtes à fin d'annulation. A défaut d'avoir confirmé le maintien de ses requêtes à fin d'annulation des décisions contestées dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme B est réputée s'être désistée de ses requêtes, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La république mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2302274_20231117
Données disponibles
- Texte intégral