TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302275_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tralongo, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Domazan l'a mis en demeure de réaliser des travaux de mise en conformité de ses réseaux pluvial et d'assainissement ainsi que de la décision implicite du 23 avril 2023 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Domazan une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2302302 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le maire de la commune de Domazan a mis M. B en demeure de mettre en conformité ses réseaux pluvial et d'assainissement avant le 30 juin 2023. Par une décision implicite du 23 avril 2023, le maire a rejeté son recours gracieux du 23 février 2023 contre cet arrêté. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'autre part, l'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à suspendre l'exécution des décisions en litige, M. B se borne à faire valoir qu'à défaut d'avoir réalisé les travaux de mise en conformité avant le 30 juin 2023, la commune y procédera à ses frais et se prévaut du caractère irréversible des travaux. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à démontrer que les décisions en litige préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Au demeurant, en saisissant le juge des référés le 21 juin 2023, soit plus de cinq mois après l'édiction de l'arrêté, dont il a eu connaissance au plus tard le 16 février 2023, date d'introduction de son recours gracieux, et seulement quelques jours avant le terme du délai qui lui était laissé pour réaliser ces travaux, M. B a manqué de diligence. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. B. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au maire de la commune de Domazan. Fait à Nîmes, le 27 juin 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2302275_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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