TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302275_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B C B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 31 mai 2023, en réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution complète du jugement du tribunal administratif de Caen n° 2100805 du 13 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par un jugement n° 2100805 du 13 août 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 10 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à M. B C B A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a enjoint à l'Office de lui accorder ce bénéfice. 3. Par sa requête, M. C B A demande au tribunal de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution complète du jugement précité, évaluée par référence au montant de l'aide aux demandeurs d'asile restant dû selon lui en vertu de ce même jugement, et a ainsi le même objet qu'une requête aux fins d'exécution du jugement. Par suite, l'existence de la voie de recours prévu par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, que M. C B A a d'ailleurs exercée, s'oppose à l'engagement d'une action indemnitaire ayant le même objet. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B A est manifestement irrecevable et qu'il y a dès lors lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C B A. Fait à Caen, le 6 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA146 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302275_20230906
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2302275_20230906
Données disponibles
- Texte intégral