TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302275_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n°2302275, Mme B D, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a retiré son agrément d'assistante familiale délivré à compter du 6 avril 2016 pour l'accueil de trois enfants et l'agrément accordant une place nominative pour six mois à compter du 23 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Allier de rétablir son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Allier une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : - la décision attaquée la place dans une situation de grande précarité dès lors qu'elle ne percevra plus de salaire alors qu'elle était engagée par le département depuis plus de dix ans ; elle ne pourra plus exercer d'activité professionnelle ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de ce qu'elle exerce la profession d'assistante maternelle depuis plus de dix ans, que les évaluations des conditions d'accueil à son domicile démontrent l'absence de danger, qu'elle n'a pas bénéficié de l'accompagnement nécessaire dans le cadre de ses fonctions ; les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. II - Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n° 2302277, Mme B D, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier l'a licenciée ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Allier de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Allier une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. S'agissant de la condition tenant à l'urgence : - la décision attaquée la place dans une situation de grande précarité dès lors qu'elle ne percevra plus de salaire alors qu'elle était engagée par le département depuis plus de dix ans ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien préalable en méconnaissance de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles ; - il ne lui a pas été remis les documents légaux en méconnaissance de l'article 38 du décret relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de retrait d'agrément dès lors que le retrait d'agrément a été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 29 septembre 2023 sous les n° 2302274 et n°2302276 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions en litige ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 mars 2016, le président du conseil départemental de l'Allier a délivré à Mme B D un agrément en qualité d'assistante familiale. Par des décisions du 1er août 2023, le président du conseil départemental de l'Allier a retiré cet agrément et l'a licenciée. Mme D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme B D à l'encontre des décisions du 1er août 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Allier a retiré son agrément et l'a licenciée n'est manifestement de nature, en l'état actuel de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 octobre 2023. La juge des référés, R. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2302277
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2302275_20231010
Données disponibles
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