TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302275_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin et le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Colliou de la SELARL " EBC Avocats ", demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de la commune de La Couture-Boussey du 23 mars 2023 portant rejet de sa demande de versement de l'aide de retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Couture-Boussey de régulariser sa situation au regard de l'allocation de retour à l'emploi dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Couture-Boussey la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Rouen est compétent pour statuer sur sa requête ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la commune de La Couture-Boussey conclut au non-lieu à statuer au motif que l'aide de retour à l'emploi a été versée au requérant pour le mois de septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de La Couture-Boussey a accueilli la demande de M. B en procédant au versement de l'aide de retour à l'emploi, comme il en ressort du bulletin de paie de M. B du mois de septembre 2023. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentée par M. B. O R D O N N E : Article 1er r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de La Couture-Boussey. Fait à Rouen, le 8 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2302275_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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