TA25Tribunal Administratif de BesançonRenvoi
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302275_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A soumet au tribunal : 1°) la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Doubs a rejeté sa demande tendant à obtenir la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention invalidité ou priorité ; 2°) la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Doubs a rejeté sa demande tendant à obtenir l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ; 3°) la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Doubs a confirmé son refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". ". Sur les conclusions relatives à la CMI portant la mention invalidité ou priorité : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ". 3. Il résulte de ces dispositions, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 novembre 2023 relative à la CMI portant la mention invalidité ou priorité ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Sur les conclusions portant sur l'AAH : 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3º Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1º du I de l'article L. 241-6 [du code de l'action sociale et des familles] (), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article [L 241-6] peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". 5. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 novembre 2023 relative à l'AAH ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. 6. Il résulte de ce qui précède aux points 3 et 5 et sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure relative à la CMI portant la mention invalidité ou priorité et à l'AAH au tribunal judiciaire de Besançon compétent pour statuer sur la requête de M. A en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. Sur les conclusions portant sur la CMI portant la mention stationnement : 7. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 8. Par un courrier du 6 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 7 décembre 2023. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision relative à la CMI portant la mention stationnement qu'il entend contester aurait méconnu ses droits. Ses conclusions portant sur cette décision peuvent être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de M. A aux fins d'annulation des décisions du 13 novembre 2023 portant sur la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et l'allocation aux adultes handicapés est transmis au tribunal judiciaire de Besançon (Pôle social). Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Besançon. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au département du Doubs et à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs. Fait à Besançon le 7 mars 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au préfet du Doubs, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2302275
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2302275_20240307
Données disponibles
- Texte intégral