TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302275_20250227
- Date
- 27 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, la société ABF demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°26198_589-SB notifié le 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Drôme l'a mis en demeure de supprimer ou de mettre en conformité le dispositif de publicité situé route nationale 7, sur le territoire de la commune de Montélimar. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 12 décembre 2024 transmis par l'application "télérecours citoyen", la société ABF a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'article R. 611-8-6 de ce même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Par une lettre du 12 décembre 2024, adressée à la société requérante le même jour au moyen de l'application informatique " Télérecours citoyen ", dont elle n'a pas accusé réception mais dont elle est réputée avoir eu communication à l'expiration du délai prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la société ABF a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait la société requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, la société requérante n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Dans ces conditions, la société ABF est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société ABF. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société ABF et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble le 27 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302275
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2302275_20250227
Données disponibles
- Texte intégral