TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302278_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril, 4 et 14 mai et 4 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Vern-sur-Seiche de modifier son appréciation sur le stage qu'il a réalisé en 2016, nécessaire à la validation de son bachelor " coordinateur en environnement " à l'école des métiers de l'environnement - Unilassalle Rennes. Il soutient que : - l'invalidation de son stage en alternance en 2016 l'a privé de diplôme ; - son maître de stage lui a affirmé qu'il n'avait commis aucune faute ; - le rapport établi à l'issue de son stage est injuste ; - il a été contraint de signer l'avenant de rupture de stage par la structure d'accueil ; - certains élèves de sa promotion ont changé de stage en cours d'année et ont obtenu leur diplôme ; - la mairie de Vern-sur-Seiche ne pas lui a pas communiqué le rapport de stage malgré ses demandes ; - il a obtenu la note de 15,6/20 pour le stage final de sa formation sans pouvoir obtenir son diplôme en raison de cette note. La procédure a été communiquée à la commune de Vern-sur-Seiche et à l'école des métiers de l'environnement - Unilassalle Rennes qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. M. B demande qu'il soit enjoint à la commune de Vern-sur-Seiche de modifier le rapport qui a été rédigé à l'issue de son stage au sein de cette collectivité en 2016. Ce rapport est, selon lui, injuste et la note obtenue ne lui a pas permis de valider son diplôme de " coordinateur en environnement " à l'école des métiers de l'environnement - Unilassalle Rennes. La requête de M. B a cependant été enregistrée le 25 avril 2023, sept ans après ce stage. Il suit de là que la requête de M. B, qui est tardive, est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B, à la commune de Vern-sur-Seiche et à l'école des métiers de l'environnement -Unilassalle Rennes. Fait à Rennes, le 21 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2302278_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel