TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302279_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Nourdine El Attachi, demande au tribunal : - d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 mars 2023, notifiée le 27 mars 2023, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un récépissé de demande de titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Nourdine El Attachi, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un acte enregistré le 20 juin 2023, M. A B s'est désisté des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en outre sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 7 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2302279
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2302279_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel