TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302279_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A B, représenté par Me Blache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présentée le 20 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale " et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois et de lui accorder, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant toute la durée de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, M. B déclare maintenir sa demande relative aux frais de l'instance. Vu : - le dépôt de demande d'aide juridictionnelle du 25 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête de M. B : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. B, le 21 septembre 2023, un récépissé valable du 21 septembre au 30 décembre 2023 et a pris une décision favorable concernant sa demande d'admission au séjour, le 5 octobre 2023. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Blache renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Blache de la somme de 800 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette même somme sera versée directement au requérant. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : Sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Blache et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 7 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2302279_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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