TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2302279_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 21 avril 2023 prise après recours gracieux, constatant en celle-ci un excès de pouvoir ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Jonquières Saint-Vincent, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières Saint-Vincent la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit confiée à un médecin spécialiste en psychiatrie conformément à l'article R. 621-1 du code de justice administrative, avec pour mission de : - prendre connaissance de son entier dossier médical ; - dire que l'arrêt de travail prescrit au-delà du 2 novembre 2022 doit être pris en charge au titre d'un CITIS, puisque celui-ci est en lien direct et essentiel avec la maladie professionnelle qui l'affecte ; - d'attacher à démontrer que la pathologie qui l'affecte à compter du 3 novembre 2022 est totalement étrangère à celle qui avait été reconnue imputable au service par la collectivité et décrire son origine ainsi que sa date d'apparition. Elle soutient que : - la décision attaquée la plaçant en congé de maladie ordinaire du 3 novembre 2022 au 17 février 2023 est constitutive d'un abus de pouvoir ; - elle méconnait les dispositions de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le désaccord médical concernant son arrêt de travail est de nature à légitimer la mise en œuvre d'une expertise médicale sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2023, la commune de Jonquières Saint-Vincent, représentée par Me Allégret-Dimanche conclut : 1°) au non-lieu à statuer ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) à la condamnation de Mme B au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est dépourvue d'objet en ce que la décision du 13 février 2023 a été retirée par décision du 20 juillet 2023 ; - la requérante ne développe aucun moyen de droit permettant de démontrer que la décision prise par la commune méconnaitrait les dispositions de l'article 57-2 de la loi du 26 janvier 1984 ; - la mesure d'expertise sollicitée est inutile, en ce que la requérant a déjà bénéficier d'une contre-expertise et a saisi le conseil médical supérieur, qui a confirmé l'avis du conseil médical départemental. Par un courrier du 6 mars 2024, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Mme B a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par un courrier du 6 mars 2024 réceptionné le 9 mars 2024. En dépit de ce courrier, qui l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai. 4. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Jonquières Saint-Vincent. Fait à Nîmes, le 22 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2302279_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel