TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302279_20240521
- Date
- 21 mai 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, Mme H F, M. A G, M. E D et Mme B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 18 octobre 2023 par laquelle le conseil municipal de Belfort a pris acte du débat sur le rapport d'orientation budgétaire 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Belfort la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la décision attaquée méconnît les dispositions des articles L. 2312-1 et D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'irrégularités au regard de la prcédure d'adoption du budget primitif. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la commune de Belfort, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. La délibération attaquée du 18 octobre 2023 a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles un " rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette " doit être présenté à l'assemblée " dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget ". Ce texte législatif précise que " ce rapport donne lieu à un débat " et qu'" il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ". 4. Le débat d'orientation budgétaire institué par les dispositions précitées a pour objet de préparer l'examen du budget en permettant aux élus de disposer en temps utile des informations nécessaires dans la perspective de la prochaine décision sur le vote du budget. Ainsi, la délibération par laquelle il est pris acte du débat ayant eu lieu entre les élus sur le rapport d'orientation budgétaire présente un caractère préparatoire et ne constitue pas un acte décisoire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée selon la procédure définie par le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Belfort demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Belfort sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H F, à M. A G, à M. E D, à Mme B C et à la commune de Belfort. Fait à Besançon le 21 mai 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2302279
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2302279_20240521
Données disponibles
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