TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302281_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A B, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil qui lui étaient accordées ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de la réintégrer dans ses conditions matérielles d'accueil ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser, rétroactivement, l'allocation pour demandeur d'asile depuis l'intervention de cette décision ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration informe le tribunal du retrait de la décision en litige et conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, Mme B demande qu'il soit pris acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et déclare maintenir sa demande au titre des frais de l'instance à hauteur d'un montant de 900 euros. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme A B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé le retrait de la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le paiement d'une somme de 900 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : L'OFII versera la somme de 900 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Caen, le 26 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2302281_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA