TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302282_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B A conteste, d'une part, la décision en date du 22 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, d'autre part, la décision en date du 22 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental lui a refusé la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste, d'une part, la décision en date du 22 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, d'autre part, la décision en date du 22 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental lui a refusé la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Sur le refus d'allocation aux adultes handicapés : 2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". L'article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et plus précisément, en l'occurrence, du tribunal judicaire de Dijon, auquel la requête de Mme A doit dès lors être transmise. Sur le refus de carte mobilité inclusion mention " stationnement " : 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 6. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". 7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal. 8. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal lui a adressée le 11 août 2023, et dont elle a accusé réception le 16 du même mois, Mme A, qui n'a annexé à son mémoire introductif d'instance qu'une décision initiale de refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", n'a pas justifié de la présentation, à l'encontre de cette décision, d'un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental de Côte-d'Or. Le délai imparti par cette demande de régularisation étant venu à expiration, les conclusions de la requête de Mme A relatives à la carte " mobilité inclusion " s'avèrent manifestement irrecevable et doivent être rejetées selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A, en tant qu'elle est relative à la décision du 22 juin 2023 lui refusant l'allocation aux adultes handicapés, est transmise au tribunal judiciaire de Dijon. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or Fait à Dijon, le 21 septembre 2023. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2302282_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel