TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302282_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette résultant d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 410,25 euros, laissant à sa charge un montant de 743,45 euros à ce titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 2. La requête de Mme A, qui a été transmise au greffe du tribunal par courrier postal, est dépourvue de signature. Mme A a été invitée à régulariser le défaut de signature de sa requête, par une lettre recommandée du 9 octobre 2023, avec accusé de réception, qui a été présentée à son adresse le 10 octobre 2023 et qui a été retournée par les services postaux au greffe du tribunal revêtue de la mention " pli avisé, non réclamé ". La requérante n'a pas procédé, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, à la régularisation sollicitée. Par suite, la requête de Mme A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-4 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2302282_20231214
Données disponibles
- Texte intégral