TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302283_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine du 6 avril 2023 qui lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
2°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / ( ) ".
Sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH) :
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " :
4. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article
L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".".
5. Dans sa requête, M. B conteste la décision du 6 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. En vertu des dispositions précitées, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal judiciaire de Rennes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 17 mai 2023.
Le président désigné,
Signé
G. DESCOMBES
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2302283_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel