TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2302283_20240625
- Date
- 25 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, né le 29 février 1988 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-11301 du 13 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français et de prononcer une injonction à l'encontre du préfet de Mayotte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de Mayotte a rejeté la demande d'admission au séjour de A au motif que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour. Cet arrêté a été signé par l'adjoint au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux, de la circulation et de l'asile, lequel bénéficiait d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions relatives au refus de séjour et à l'éloignement en application de l'article 4 quater de l'arrêté préfectoral n°2021-SG-DIIC-2108 du 2 décembre 2021 portant délégation de signature à la directrice de l'immigration de l'intégration et de la citoyenneté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°R06-2021-156 publié le 8 décembre 2021 et visé par l'arrêté du 13 mai 2022. Si M. A soutient que l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à invoquer, sans autre précision, des attaches familiales en France. Enfin, s'il fait état de risques graves pour sa vie et celle de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit son moyen d'aucune précision utile en se bornant à exposer que ses collègues sont toujours incarcérés dans la prison de Koki, alors au surplus que ce moyen est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement, seule décision contestée par le requérant. Dès lors, la requête de M. A ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé, un moyen inopérant et un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 25 juin 2024. La magistrate désignée, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302283
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10725 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302283_20240625
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2302283_20240625
Données disponibles
- Texte intégral