TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302284_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 3 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la perte de son permis de conduire la place dans une situation professionnelle et personnelle très difficile ; en tant que pharmacien adjoint, elle ne peut assumer ses fonctions, sans disposer du permis de conduire, la décision contestée l'obligeant ainsi à mettre fin à son contrat à durée indéterminée, alors que, compte tenu de son âge, les perspectives d'emploi sont faibles ; par ailleurs, elle fait fonction d'aidant auprès de sa tante, âgée de 94 ans, en situation d'extrême dépendance et dont elle est le seul soutien ; en outre, les écarts de conduite à l'origine de la décision litigieuse étant dus aux nombreux kilomètres qu'elle était amenée à parcourir auparavant, que sa situation actuelle ne nécessite plus, ceux-ci n'ont pas vocation à se reproduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 février 2023 sous le numéro 2302224 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 3 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. D'une part, la présente requête, qui se borne à invoquer les incidences de la décision litigieuse sur la situation professionnelle et personnelle de Mme A, ne comporte aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
5. Pour justifier, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence à statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A invoque le risque de devoir renoncer à son emploi de pharmacien adjoint, en ce qu'il implique des déplacements et les difficultés personnelles induites par la perte de son permis de conduire, celle-ci faisant fonction d'aidante auprès de sa tante, âgée et en situation d'extrême dépendance. Toutefois, d'une part, Mme A n'apporte aucun élément étayant la réalité du risque de perte d'emploi invoqué. D'autre part, il résulte de ses propres écritures, qu'elle réside auprès de sa tante et à proximité de son lieu de travail. Par suite, et alors que la requérante a commis, entre le 23 octobre 2019 et le 1er décembre 2022, huit infractions au code de la route, entraînant, au total, le retrait de 17 points du capital affecté à son permis de conduire, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 17 février 2023
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302284Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302284_20230217
TA7819 mars 2026
DTA_2302284_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2302284_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel