TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302284_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. D C, représenté E Me Colas, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à disposition un hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir de manière pérenne et adaptée, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros E jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Colas au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la précarité de la situation et de son état de santé et il vit dans la rue ;
- il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a été reconnu prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable mais ne s'est pas vu proposer de logement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Au cours de l'audience publique du 13 mars 2023 à 14 heures tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Colin, pour M. C.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée E l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. M. C, ressortissant afghan né en 1996, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et, à ce titre, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en décembre 2025. En octobre 2022, il a été reconnu prioritaire dans le cadre de la procédure de droit au logement opposable et a été admis à l'attribution d'un logement, sur liste d'attente toutefois. Cette reconnaissance n'a, depuis, pas été suivie de l'attribution d'un logement, et M. C vit dans la rue, alors qu'il présente une pathologie invalidante. Il demande donc au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition un hébergement d'urgence.
3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée E un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu E la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies E l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. En l'espèce, la situation décrite E M. C n'est pas contestée E le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ni n'a produit de mémoire en défense ni se s'est présenté à l'audience. Le requérant ne s'est vu proposer aucune offre d'hébergement et vit à la rue alors qu'il souffre d'une lombosciatalgie en lien avec des discopathies et des hernies discales qui imposent une intervention chirurgicale, laquelle n'est en l'état pas possible compte tenu de l'état sanitaire dans lequel le requérant est maintenu E sa vie dans la rue. Compte tenu de la précarité de sa situation, de son isolement, de la pathologie dont il souffre et des tentatives infructueuses pour parvenir à se loger de manière autonome, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. En outre, eu égard aux éléments qui précèdent, M. C doit être regardé comme justifiant d'une détresse médicale, sociale et psychique telle que l'absence de prise en charge E l'État caractérise une carence dans la mise en œuvre de l'hébergement d'urgence propre à révéler une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elle invoque d'accès à un hébergement d'urgence et de dignité humaine, et ce en dépit du contexte de grande tension actuelle du dispositif d'hébergement d'urgence.
7. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement d'urgence du requérant, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros E jour de retard passé ce délai.
8. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au bénéfice de son conseil, qui renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de proposer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu d'hébergement susceptible d'accueillir M. C, sous astreinte de 100 euros E jour de retard passé ce délai.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle l'État versera une somme de 500 euros à Me Colas, son avocate, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le versement de cette somme emportera renonciation de l'intéressé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Sandrine Colas.
Fait à Marseille, le 15 mars 2023
La juge des référés,
Signé
I. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2302284_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel